Extraits de la loi du 10 juillet 1991
relative à l’aide à l’accès au droit

(Loi n°98-1163 du 18 déc. 1998)



TITRE PREMIER - Définition de l'aide à l'accès au droit

Article 53 - L'aide à l'accès au droit comporte :

1°) L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;
2°) L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique et l'assistance au cours procédures non juridictionnelles;
3°) La consultation en matière juridique;
4°) L'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.

Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l'accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre Il de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

TITRE DEUXIEME - Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit

Article 54 - Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l’accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis de toute demande de concours financier de l'État préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.Il peut participer au financement des actions poursuivies.

Il établit chaque année un rapport sur son activité.

Article 55 - Le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi n'°82‑610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. Il est constitué :
1°) De l'État ;
2°) Du département;
3°) De l'association départementale des maires
4°) De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs
5°) De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau;
6°) De la chambre départementale des huissiers de justice
7°) De la chambre départementale des notaires ;
8°) Dans les départements sièges d'une cour d'appel, de la chambre de discipline des avoués près cette cour ;
9°) A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation
10°) D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef‑lieu du département et les membres mentionnés aux 2° à 9°, sur la proposition du préfet.

Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par à la disposition du groupement ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10°.

Article 56 - Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil départemental de l'accès au droit avec voix consultative, des représentants :
1°) Des communes ou groupements de communes du département;
2°) Si le département compte plus d'un barreau, des ordres des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires n'ayant pas la qualité de membres en application de l’article 55.
Le président peut également appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne physique ou morale qualifiée.

Article 57 - Le conseil départemental de l'accès au droit reçoit et répartit les ressources définies à l'article 68. Il peut conclure des conventions :
1°) Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre Il de !a loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 précitée, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit;
2°) Avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou  privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.

Article 58 - Le conseil départemental de l'accès au droit décide du montant des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l’intéressé et de la nature de la consultation.

Article 59 - Le bénéfice des mesures prises par les conseils départementaux de l'accès au droit ne peut être refusé aux Français établis hors de France en raison de leur résidence à l’étranger.
Les questions relatives à l'aide à J'accès au droit intéressant les Français établis hors France relèvent en l’absence de lien avec un autre département, du conseil départemental de l'accès au droit de Paris.

Article 60 - Le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes diplomatiques ou consulaires exercent leurs attributions en matière d'aide à l'accès au droit pour les Français établis hors de France, concurremment, le cas échéant, avec les autres aides ou mesures d’assistance prévues par les conseils départementaux de l'accès au droit.