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TITRE
PREMIER - Définition de l'aide à l'accès au droit Article 53 - L'aide à l'accès au droit comporte :
1°) L'information générale des personnes sur leurs droits
et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la
mise en oeuvre de ces droits ; Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l'accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre Il de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. TITRE DEUXIEME - Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit Article 54 - Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l’accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis de toute demande de concours financier de l'État préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.Il peut participer au financement des actions poursuivies. Il établit chaque année un rapport sur son activité.
Article 55 - Le conseil
départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel
sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi n'°82‑610
du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et
le développement technologique de la France. Il est constitué : Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement. La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par à la disposition du groupement ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1° à 10°.
Article 56 - Peuvent être
appelés par le président à siéger au conseil départemental de l'accès au droit
avec voix consultative, des représentants :
Article 57 - Le conseil
départemental de l'accès au droit reçoit et répartit les ressources définies
à l'article 68. Il peut conclure des conventions : Article 58 - Le conseil départemental de l'accès au droit décide du montant des frais de consultation qui peuvent rester à la charge du bénéficiaire selon un barème qu'il établit en fonction des ressources de l’intéressé et de la nature de la consultation.
Article 59 - Le bénéfice
des mesures prises par les conseils départementaux de l'accès au droit ne
peut être refusé aux Français établis hors de France en raison de leur résidence
à l’étranger. Article 60 - Le ministre des affaires étrangères et les chefs des postes diplomatiques ou consulaires exercent leurs attributions en matière d'aide à l'accès au droit pour les Français établis hors de France, concurremment, le cas échéant, avec les autres aides ou mesures d’assistance prévues par les conseils départementaux de l'accès au droit. |